Le 1er janvier 2015, est entrĂ© en application le dĂ©cret 2014-1577 du 23 dĂ©cembre 2014 relatif Ă la signalĂ©tique commune des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri. Ce dĂ©cret entĂ©rine l’adoption du logo TRIMAN qui s’applique Ă tous les produits recyclable. Il a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal Officiel du 26 dĂ©cembre 2014.
Harmonisation des consignes de tri auprès des consommateurs
Le dĂ©cret prĂ©voit la mise en Ĺ“uvre d’une signalĂ©tique commune informant le consommateur des produits recyclables soumis Ă un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur, qui relèvent d’une consigne de tri.
Cette disposition, qui dĂ©coule de l’engagement 255 du Grenelle de l’environnement, s’inscrit dans un cadre plus large d’augmentation du recyclage, conformĂ©ment aux orientations prĂ©vues par l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 aoĂ»t 2009 de programmation relative Ă la mise en Ĺ“uvre du Grenelle de l’environnement. La mise en Ĺ“uvre d’une signalĂ©tique commune doit en effet permettre une importante simplification du geste de tri du citoyen et contribuer Ă l’augmentation des performances des collectes sĂ©parĂ©es et du recyclage.
Dans la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie rĂ©glementaire du code de l’environnement, il est ajoutĂ© une sous-section 7 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sous-section 7
« SignalĂ©tique commune des produits recyclables relevant d’une consigne de tri
« Art. R. 541-12-17.-Tout metteur sur le marchĂ© de produits pouvant faire l’objet d’un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-Ă©conomiques du moment, soumis Ă un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs, informe le consommateur par une signalĂ©tique commune que ceux-ci relèvent d’une consigne de tri.
« Art. R. 541-12-18.-I.-Pour tous les produits recyclables relevant d’une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur sur les piles et accumulateurs usagĂ©s ou sur les dĂ©chets d’Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques, la signalĂ©tique commune visĂ©e Ă l’article R. 541-12-17 est celle qui est prĂ©vue respectivement au 1° du I de l’article R. 543-127 et au deuxième alinĂ©a de l’article R. 543-177 du code de l’environnement.
« II.-Pour tous les produits recyclables relevant d’une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur sur les dĂ©chets mĂ©nagers des produits chimiques pouvant prĂ©senter un risque significatif pour la santĂ© et l’environnement, la signalĂ©tique commune visĂ©e Ă l’article R. 541-12-17 est celle qui est prĂ©vue Ă l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement.
« III.-Pour les produits recyclables relevant d’une consigne de tri qui sont soumis Ă un autre dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur, la signalĂ©tique commune visĂ©e Ă l’article R. 541-12-7 comporte au moins le pictogramme dĂ©fini Ă l’annexe qui doit figurer sur le produit. A dĂ©faut, il peut figurer sur l’emballage, la notice ou tout autre support y compris dĂ©matĂ©rialisĂ©.
« IV.-Les metteurs sur le marchĂ© de produits recyclables, soumis Ă un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalĂ©tique commune encadrĂ©e rĂ©glementairement par un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d’une consigne de tri, conformĂ©ment au principe de reconnaissance mutuelle prĂ©vu par les articles 34 et 36 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, dès lors que cette autre signalĂ©tique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d’une consigne de tri est d’application obligatoire et est commune Ă l’ensemble des produits soumis Ă la prĂ©sente sous-section. »
Consulter le DĂ©cret n° 2014-1577 du 23 dĂ©cembre 2014 relatif Ă la signalĂ©tique commune des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri
Guide d’utilisation publiĂ© par l’Ademe : http://www3.ademe.fr/internet/guide-utilisation-triman/final/secur/guide-utilisation-signaletique-triman.pdf